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ART. 28 BISN°289

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)

Adopté

AMENDEMENT N°289

présenté par

Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, Mme Alaux, Mme Beaubatie, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bricout, M. Caullet, M. Cottel, Mme Françoise Dubois, Mme Fabre, Mme Gaillard, Mme Laclais, M. Laurent, M. Launay, Mme Le Dain, M. Letchimy, M. Lurel, Mme Santais, M. Travert, Mme Troallic, Mme Valter, M. Bardy, M. Boudié, M. Burroni, M. Daniel, M. Duron, Mme Errante, M. Goldberg, M. Grellier, M. Kemel, Mme Le Loch, Mme Le Dissez, M. Le Roch, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Massat, M. Peiro, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, Mme Tallard, M. Buisine, Mme Descamps-Crosnier, M. Fruteau, Mme Gosselin-Fleury, Mme Guittet, M. Jalton, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, M. Premat, M. Said et Mme Sommaruga

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ARTICLE 28 BIS

Rétablir cet article dans la version suivante :

« Le dernier alinéa de l’article L. 523‑2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communautés de communes ou aux communautés d’agglomération sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communautés est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi vise, en son titre V, à moderniser la gestion des concessions hydroélectriques en associant mieux les collectivités territoriales. Celles-ci pourront notamment, aux côtés de l’État, participer au capital de sociétés d’économie mixtes (SEM) hydroélectriques.

L’association des collectivités territoriales a pour objet de faire des territoires concernés des partenaires actifs, garants de la durabilité, de la qualité et de la réussite des investissements réalisés en outils de production et de gestion d’un environnement partagé.

La loi n°2013‑619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable a institué des redevances proportionnelles à la charge des concessionnaires au profit des collectivités publiques. Cela peut contribuer à favoriser l’adhésion des collectivités territoriales à cette association avec l’État.

Sont notamment concernés – au regard de leurs compétences en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, et de protection et de mise en valeur de leur environnement – les groupements de communes et les communautés de communes ou d’agglomération.

Le présent amendement propose donc de permettre aux groupements de bénéficier de l’affectation des redevances proportionnelles, en instituant un partage équitable des redevances entre les communes et leurs groupements concernés par les ouvrages (l’actuelle version de l’article L. 523‑2 du code de l’énergie prévoit l’affectation d’un sixième de la redevance « aux communes ou à leurs groupements sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles », disposition probablement inopérante).