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ART. 19 | N°415 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)
AMENDEMENT N°415
présenté par
Mme Buis, rapporteure |
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ARTICLE 19
À l’alinéa 18, rétablir un III ainsi rédigé :
« III. - Le premier alinéa de l’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le 2° du II de l'article 19 fixe comme objectif l'augmentation de la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique.
Depuis le 1er janvier 2012, les producteurs ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets (c’est-à-dire + de 50 % de la masse des déchets considérés) sont tenus de mettre en place :
Cette obligation est progressive. Sont considérées comme producteur ou détenteur d’une quantité importante de biodéchets, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités supérieures à des seuils fixés par l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R. 543‑225 du code de l’environnement.
Année | Biodéchets | déchets d'huiles alimentaires |
2012 | 120 tonnes/an | 1500 litres/an |
2013 | 80 tonnes/an | 600 litres/an |
2014 | 40 tonnes/an | 300 litres/an |
2015 | 20 tonnes/an | 150 litres/an |
A partir de 2016 | 10 tonnes/an | 60 litres/an |
L’objet de cet amendement est de généraliser, au terme d’une période transitoire de 10 ans, cette obligation à l’ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets.