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ART. 21 BIS B | N°451 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)
AMENDEMENT N°451
présenté par
M. Cottel |
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ARTICLE 21 BIS B
Rédiger ainsi cet article :
« I (nouveau). - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement, ou destinés à protéger ou décorer des éléments d’ameublement, sont également concernées par les dispositions du premier alinéa ».
« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage est également concernée par les dispositions du précédent alinéa ».
« II (nouveau). - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle de la filière à responsabilité élargie des textiles à la maroquinerie. »
EXPOSÉ SOMMAIRE