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ART. 23N°504

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)

Adopté

AMENDEMENT N°504

présenté par

M. Cottel

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ARTICLE 23

A l’alinéa 48, après la référence :

« L. 314‑14 »,

insérer les mots :

« et au quatrième alinéa de l’article L. 335‑5 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de l’obligation d’achat, la personne achetant (l’acheteur obligé) l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties d’origine et des garanties de capacité correspondantes.

Le projet de loi prévoit, par l’article L. 314‑6‑1, la possibilité pour des organismes agréés de se voir céder des contrats d’achat dont ils se verraient devenir gestionnaires.

Or, dans son état actuel, le projet de loi inclue la délivrance des garanties d’origine mais pas la délivrance des garanties de capacité par les organismes agréés en application de l’article L. 314‑6‑1.

Cet amendement vise donc à ce que, pour les contrats d’achat cédés en application de l’article L. 314‑6‑1, les garanties de capacité soient, au même titre que les garanties d’origine, délivrées par les organismes agréés (et non pas EDF ou l’entreprise locale de distribution ayant signé le contrat initial).