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ART. 5 BIS CN°643

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)

Adopté

AMENDEMENT N°643

présenté par

Mme Duflot, M. Baupin, rapporteur Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 5 BIS C

Rétablir ainsi cet article :

« I. - Les conseils départementaux peuvent réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.

« L’article 1594 E du code général des impôts est applicable.

« II. - Le I est applicable aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisés entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.

« III. - Un rapport d’évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2018, conjointement par les ministres chargés du développement durable et du logement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rétablit un article voté en première lecture à l’Assemblée nationale. Il nous paraît en effet impératif de laisser la possibilité aux Conseils généraux de moduler le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts, exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation, satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret, ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères. En effet, les outils fiscaux constituent des leviers importants permettant d’encourager la transition énergétique et d’accélérer la prise de décision de rénovation énergétique, afin de satisfaire aux objectifs de rénovation énergétique tels que mentionnés dans le présent texte de loi.