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ART. 9N°660

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)

Retiré

AMENDEMENT N°660

présenté par

M. Baupin, rapporteur, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 9

À l’alinéa 10, rétablir ainsi les articles L. 224‑7‑1 et L. 224‑7‑2 :

« Art. L. 224‑7‑1. - Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimal de 10 %, avant 2020, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224‑6.

« Art. L. 224‑7‑2. - Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis à l’article L. 3122‑5 du même code acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, avant 2020, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224‑6 du présent code.

II. En conséquence, à l’alinéa 11, les références :

« L. 224‑6 et L. 224‑7 »,

sont remplacées par les références :

« L. 224‑6 à L. 224‑7‑2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rétablit la rédaction votée en première lecture par l’Assemblée nationale, qui comportait des dispositions d’obligation d’équipement en véhicules propres pour les loueurs automobiles et les taxis et voitures avec chauffeur. Ces dispositions nous semblent indispensable pour assurer au maximum que les véhicules en circulation sur le territoire soient les plus respectueux de l’environnement possible.