Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 23N°687

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)

Adopté

AMENDEMENT N°687

présenté par

M. Baupin, rapporteur, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

----------

ARTICLE 23

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« Art. L. 314‑6‑1. - L’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Le décret mentionné à l’article L. 314‑13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de subrogation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, seule EDF et de rares ELD sont tenues par l’obligation d’achat. Cet amendement permet de partager cette activité entre les différents producteurs tout en assurant une certaine cohérence et stabilité au mécanisme.

Il préserve un guichet unique pour l’élaboration du contrat initial, mais permet ensuite de déléguer la gestion du contrat et de l’énergie à un organisme tiers agréé, qui pourra être un fournisseur ou un agrégateur. Il garantit aussi aux producteurs une sécurité dans son contrat sans avoir besoin d'établir un acheteur de dernier recours. Cet amendement a pour vocation de faciliter la mise en place de la subrogation dans les contrats d'obligation d'achat par des organismes agréés.

Les producteurs pourront alors vendre leur électricité à l'acteur de leur choix. De vraies compétences en terme de prévision, d'équilibrage et intégration au marché de la production renouvelable pourront ainsi voir le jour. En outre, cela stimulera la liquidité du marché et la création d'offres vertes.

Les modifications ajoutées par le Sénat complexifient davantage le dispositif sans faire en sorte que le système soit appuyé par les acteurs intéressés. Le retour de la cession à la subrogation est nécessaire dans la mesure où le dispositif ne prévoit pas d'acheteur de dernier recours. Par ailleurs, certaines précisions ajoutées relèvent davantage des textes d'application que de la loi.