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ART. 38 BIS BAN°877 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 avril 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)

Adopté

AMENDEMENT N°877 (Rect)

présenté par

M. Brottes et Mme Bareigts, rapporteure

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ARTICLE 38 BIS BA

Rédiger ainsi cet article :

« La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de l’étude d’impacts prévue à l’article L. 122‑1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 38 bis BA introduit par le Sénat fait écho aux fortes préoccupations, tout à fait légitimes, des riverains d’installations éoliennes, qui s’inquiètent de l’impact de ces installations sur leur santé et sur les paysages.

Cependant, le relèvement de la distance minimale d’implantation des éoliennes vis-à-vis des zones d’habitation de 500 à 1000 mètres ne peut constituer une solution proportionnée au problème. En effet, cette règle « aveugle » ne prend pas en compte les spécificités de chaque territoire, et réduit considérablement le potentiel de développement de l’éolien en France. Par exemple, en région Centre, avec le seuil actuel de 500 mètres, la surface pouvant accueillir un projet éolien représente 33 % de la surface totale régionale. Avec un seuil fixé à 1000 mètres, la surface résiduelle serait de 3 %, soit une division par dix. Le ratio serait quasi-identique en région Picardie (4,9 % contre 47 %).

A l’inverse d’une telle automaticité, le présent amendement vise à inscrire le principe d’une distance minimale accordée au cas par cas, par arrêté préfectoral, sur la base de l'étude d'impact.