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APRÈS ART. 2N°58

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2015

SOCIÉTÉS MÈRES ET ENTREPRISES DONNEUSES D'ORDRE - (N° 2628)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°58

présenté par

M. Noguès, M. Paul, M. Amirshahi, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Bui, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Fabre, Mme Filippetti, Mme Guittet, Mme Sandrine Doucet, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Sebaoun, M. Germain, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Khirouni

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2325‑35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° En vue de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des mesures contenues dans le plan de vigilance prévu à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce et des engagements pris par l’entreprise en matière de responsabilité sociétale ou d’évaluer l’impact social des modalités de contractualisation de l’entreprise avec des sous-traitants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ce que les syndicats puissent être des acteurs à part entière des dispositifs de vigilance mis en œuvre en interne au sein de leurs entreprises. Pour que ce droit soit effectif, il est nécessaire de leur donner la possibilité de recourir à une expertise extérieure, en étendant à la RSE la liste des thèmes prévus par l’article L. 2325‑35 du code du travail. Cet article fixe une liste fermée de neuf cas pour lesquels le CE peut se faire assister d’un expert.

Aucun de ces cas ne permet à ces experts, ni directement ni indirectement, d’être mandatés pour le suivi du plan de vigilance et des contrats de sous-traitance.