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ART. 24N°1004

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1004

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE 24

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette lettre est remise au patient ou, s’il est mineur ou majeur sous tutelle, aux titulaires de l’autorité parentale ou au tuteur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la lettre de liaison est remise au patient ou à son représentant légal à la sortie de l’hospitalisation, il convient de prévoir les mêmes modalités d’information du patient et de remise de la lettre de liaison au moment de son admission en établissement de santé.

La personne de confiance n’a pas vocation à se voir remettre la lettre de liaison de sortie à l’insu du patient, à moins que ce dernier soit hors d’état de manifester sa volonté, auquel cas il convient de le préciser.

La dématérialisation des lettre de liaison et leur envoi par messagerie sécurisée aux praticiens concernés ne doit pas faire obstacle à l’information du patient. C’est pourquoi, il convient de prévoir qu’une copie lui est remise.