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APRÈS ART. 30 TERN°1187

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1187

présenté par

M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30 TER, insérer l'article suivant:

L’article L. 4111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° a) Titulaire du ou des diplômes mentionnés au 1° de l’article L. 4131‑1 ou d’un diplôme, certificat ou autre titre ouvrant droit à l’exercice de la profession de médecin en France et d’un diplôme, certificat ou autre titre ouvrant droit à la qualification de médecin spécialiste en France, mentionnés au 2° du même article ;

« 1° b) Titulaire du ou des diplômes mentionnés au 1° de l’article L. 4131‑1 ou d’un diplôme, certificat ou autre titre ouvrant droit à l’exercice de la profession de médecin en France et d’un diplôme, certificat ou autre titre ouvrant droit à la qualification de chirurgien-dentiste en France, mentionnés au 2° du même article ;

« 1° c) Titulaire du ou des diplômes mentionnés au 1° de l’article L. 4131‑1 ou d’un diplôme, certificat ou autre titre ouvrant droit à l’exercice de la profession de médecin en France et d’un diplôme, certificat ou autre titre ouvrant droit à la qualification de sage-femme en France, mentionnés au 2° du même article ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de citoyenneté andorrane » sont supprimés ;

b) Les mots : « du Maroc ou de la Tunisie » sont remplacés par les mots : « ou ressortissant d’un État étranger lorsqu’il est conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, bénéficiant du statut de résident de longue durée ou de réfugié, ou titulaire d’une carte bleue européenne » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux 1° des articles L. 4131‑1, » sont remplacés par les mots : « du ou des diplômes mentionnés à l’article L. 4131‑1 et aux 1° des articles ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser que le médecin qui sollicite son inscription doit être titulaire d’un ou des diplômes visés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique pour lequel un amendement est également demandé.

Par ailleurs, les nationalités andorrane, marocaine ou tunisienne n’ouvrent pas droit à l’exercice de la profession de médecin lorsque le médecin n’est pas titulaire de diplômes obtenus en France. Il convient donc de les retirer du 2°.

Cet amendement permet également de prévoir la situation des ressortissants étrangers, conjoints d’un ressortissant de l’UE ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE, bénéficiant du statut de résident de longue durée, du statut de réfugié politique ou titulaires d’une carte bleue européenne.