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ART. 37 | N°1191 |
SANTÉ - (N° 2673)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1191
présenté par
M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian et M. Vitel |
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ARTICLE 37
Substituer à la première phrase de l’alinéa 4 la phrase suivante :
« Lorsque la recherche est réalisée dans un ou plusieurs établissements de santé, la prise en charge de ces frais fait l’objet d’une convention conclue entre le promoteur, le représentant légal de chaque établissement de santé et les investigateurs. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La recherche clinique en établissement exige nécessairement l’intervention d’investigateurs qui sont pour l’essentiel des médecins qui vont pratiquer des consultations et examens nécessités par la recherche. Ces praticiens doivent être partie prenante de la recherche à finalité commerciale qu’on ne saurait leur imposer, conformément au principe d’indépendance professionnelle.