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ART. 51N°1228

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1228

présenté par

M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian et M. Vitel

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ARTICLE 51

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 135 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie »

les mots :

« évaluation de conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et par une autorisation par la Commission nationale de l’informatique et des libertés de la prestation d’hébergement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les professionnels de santé garants de la confidentialité des documents qu’ils produisent l’objectif ne peut être de remplacer l’agrément prévu à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique par une accréditation par l’instance nationale d’accréditation

Il s’agit en effet de réaliser une « évaluation de la conformité » de la prestation d’hébergement :

D’une part à des référentiels techniques de sécurité, de pérennité et de robustesse. référentiel (à élaborer). Cette évaluation sera réalisée par un organisme évaluateur indépendant accrédité par le COFRAC

D’autre part à une autorisation de la CNIL, conformément à ses attributions