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ART. 45N°1373

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1373

présenté par

Mme Fraysse

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ARTICLE 45

I. – Après la référence :

« L. 1114-1 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« ou un syndicat professionnel peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé ou les salariés placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Un manquement d’un producteur, ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ;

« 2° Un accident du travail ou une maladie professionnelle. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d’usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants.

Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions de groupe aux préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail et à élargir en conséquence les possibilités de saisine aux syndicats professionnels constatant une récurrence des mêmes accidents du travail ou maladies professionnelles.