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ART. 30 | N°1475 |
SANTÉ - (N° 2673)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1475
présenté par
M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Michèle Delaunay, Mme Bouziane-Laroussi, M. Gille, Mme Le Houerou, Mme Carrey-Conte, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Dumont, M. Pauvros, Mme Linkenheld, M. Potier et Mme Guittet |
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ARTICLE 30
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« livre »,
insérer les mots :
« et les psychologues relevant du livre III bis ».
II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – Après le livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré un livre III bis ainsi rédigé :
« Livre III bis
« Profession de psychologue
« Titre unique
« Psychologue clinicien
« Chapitre unique
« Conditions d’exercice
« Art. L. 4411. – Sont réputés psychologues cliniciens, les psychologues satisfaisant les conditions de l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ou qui sont à même de remplir les missions suivantes : orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapies.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« - Les modalités de reconnaissance de la capacité à remplir les missions d’orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapie ;
« - Les fonctions cliniques remplies auprès des patients et au sein des équipes soignantes ;
« - Les activités de recherche et de formation susceptibles d’être assurées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit que l’« l’exercice en pratique avancée », dont le principe et le régime sont définis par l’article 32 puisse s’appliquer aux psychologues pour lesquels un livre IV nouveau à la 4ème partie du CSP est proposé.