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ART. 45 | N°1536 |
SANTÉ - (N° 2673)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1536
présenté par
Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Le Roch, M. Clément, M. Pellois, Mme Pochon, Mme Françoise Dumas, M. Blazy, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Fournel, Mme Chapdelaine, M. Jean-Louis Dumont, M. Aviragnet et M. Marsac |
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ARTICLE 45
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de respecter la confidentialité des informations du dossier médical de l’usager, l’association mandate un avocat, en charge du respect de cette confidentialité vis-à-vis de l’association et des tiers. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de préserver la confidentialité du dossier médical de tout usager dans le cadre de l’action de groupe, l’association doit faire appel à un avocat, tenu par le secret professionnel, en charge de garantir le respect de la confidentialité des informations contenues dans chaque dossier médical, que l’association n’est pas elle-même en mesure de garantir à l’usager.