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ART. 45N°1536

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1536

présenté par

Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Le Roch, M. Clément, M. Pellois, Mme Pochon, Mme Françoise Dumas, M. Blazy, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Fournel, Mme Chapdelaine, M. Jean-Louis Dumont, M. Aviragnet et M. Marsac

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ARTICLE 45

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de respecter la confidentialité des informations du dossier médical de l’usager, l’association mandate un avocat, en charge du respect de cette confidentialité vis-à-vis de l’association et des tiers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de préserver la confidentialité du dossier médical de tout usager dans le cadre de l’action de groupe, l’association doit faire appel à un avocat, tenu par le secret professionnel, en charge de garantir le respect de la confidentialité des informations contenues dans chaque dossier médical, que l’association n’est pas elle-même en mesure de garantir à l’usager.