Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 22 | N°1544 |
SANTÉ - (N° 2673)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°1544
présenté par
M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et M. Siré |
----------
ARTICLE 22
Après la première occurrence du mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« professionnels participant directement à un projet d’accompagnement constituent une équipe de prise en charge, au sens des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par ces articles, les informations relatives à l’état de santé, à la situation sociale ou à l’autonomie des personnes bénéficiaires, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de la mission de chaque professionnel ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les professionnels qui interviennent dans les domaines sociaux et médico-sociaux n’ont pas vocation à donner des soins et ils n’assurent pas la prise en charge sanitaire d’un « patient ».
Pour autant qu’il soit nécessaire de permettre une prise en charge globale d’une personne sur les plans sanitaire et sociaux, considérer que les professionnels du domaine social peuvent appartenir à « une équipe de soins » revient à méconnaître les spécificités des professions de santé et la réglementation qui leur est propre.
Seuls les professionnels de santé qui participent effectivement au suivi sanitaire d’un même patient appartiennent à une équipe de soins.