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ART. 47N°1556 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1556 (2ème Rect)

présenté par

Mme Hélène Geoffroy

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ARTICLE 47

I. – Au début de l’alinéa 114, après le mot :

« Les »,

insérer les mots :

« jeux de données issues des ».

II. – En conséquence, après le mot :

« contiennent »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« Le responsable du traitement tient à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les procédés mis en œuvre pour garantir cette anonymisation. La Commission peut également reconnaître la conformité à la présente loi de toute méthodologie générale ou de tout procédé d’anonymisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Commission des affaires sociales a établi à l’article 8 de la loi Informatique et Libertés le principe de validation par la Commission nationale de l’informatique et des libertés des procédés d’anonymisation des données personnelles les plus sensibles. Ceci est de nature à garantir la conformité à la loi Informatique et Libertés de toute mise à disposition de données en « open data », en particulier des données personnelles de santé.

Toutefois, la systématisation de l’avis de la CNIL préalablement à la mise à disposition est de nature à bloquer la diffusion de lots de données qui ont fait l’objet d’une anonymisation effective selon des procédés validés par ailleurs . Ceci pourrait conduire à des difficultés dans la phase de transition, le temps que la CNIL publie un guide de bonnes pratiques des techniques d’anonymisation.

Aussi, cet amendement vise à permettre un contrôle a posteriori par la CNIL des procédures d’anonymisation déjà mises en œuvre tout en lui permettant de reconnaître la conformité d’un procédé d’anonymisation, aboutissant, à terme, à la définition des standards d’anonymisation utilisables par tous.

Cet amendement apporte en outre une modification rédactionnelle.