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ART. 45N°159

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°159

présenté par

M. Abad, M. Daubresse, M. Vialatte, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Philippe Vigier, M. Lurton, Mme Grosskost, M. Frédéric Lefebvre et M. Le Fur

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ARTICLE 45

Après l’alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 1143-13-1. – Les demandes formulées par les usagers dans le cadre des articles L. 1143‑12 et L. 1143‑13 sont soumises à une expertise médicale individuelle contradictoire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est d’instaurer une expertise médicale individuelle contradictoire systématique pour individualiser non seulement les préjudices de la victime mais aussi apprécier l’imputabilité dudit préjudice au produit en question.

Un dommage corporel est, par définition, propre à chaque victime. Le lien de causalité entre le produit en cause et le préjudice l’est également. La clé de voûte entre une action de groupe, par définition collective, et un dommage corporel, par définition spécifique, est donc l’expertise médicale individualisée.