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ART. 47N°1600

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1600

présenté par

M. Frédéric Lefebvre

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ARTICLE 47

À la première phrase de l’alinéa 101, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« ayant la qualité de médecin ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à maintenir les garanties relatives au droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées qui figurent à l’article L. 1435‑6 actuellement en vigueur et dans la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les données de santé étant des données particulièrement sensibles au sens de l’article 8 de la loi susvisée, elles ne doivent pas être accessibles aux agents de l’ARS non médecins.

Seuls les agents de l’ARS ayant la qualité de médecin peuvent, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y avoir accès.