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APRÈS ART. 5 SEXIESN°1650

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1650

présenté par

M. Touraine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 SEXIES, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3511‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-2-3. – Il est interdit au débitant de tabac et au revendeur d’exposer dans ses locaux les tabacs à la vue des personnes présentes dans l’établissement.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Deux-tiers des fumeurs commencent à fumer avant l’âge de 18 ans, et la moitié des consommateurs réguliers de tabac décéderont de leur addiction.

L’objectif principal de la commercialisation du tabac est d’attirer de nouveaux fumeurs, les consommateurs réguliers ayant tendance à être fidèles à une marque. Les documents internes de l’industrie du tabac décrivent le paquet de cigarettes et la vente au détail comme un outil essentiel de promotion dans un contexte d’interdiction globale de toute publicité. Cette interdiction générale introduite par la loi « Evin » du 10 janvier 1991 et la réglementation applicable aux lieux de vente venant y faire exception ont conduit les cigarettiers à exploiter ces espaces permettant d’attirer l’attention sur leurs produits et de stimuler les ventes.

Le contexte actuel de vente au sein des débits transforme le tabac en un produit de consommation banal et « normal » faisant oublier sa dangerosité. Ces présentoirs ont un impact direct sur le tabagisme des plus jeunes. Cette « exposition » va de pair avec une mémorisation plus grande des marques de tabac et l’idée d’un produit facilement accessible, en dépit de l’interdiction de vente aux mineurs en vigueur en France.

Enfin, il existe déjà pour les établissements ayant le statut de revendeurs une interdiction similaire (article 573 du Code général des impôts). Les revendeurs de tabac ne doivent pas assurer la publicité en faveur du tabac et ils ne peuvent pas exposer dans leurs locaux les tabacs à la vue de la clientèle, des usagers et le cas échéant, du personnel.

Cet amendement vise à instaurer un système de « vente sous le comptoir » afin de bannir toute pratique pouvant inciter à la consommation de produits du tabac. Ce dispositif vient en complément des autres mesures adoptées dans ce projet de loi telles que l’interdiction de toute publicité dans les bureaux de tabac et l’adoption du paquet neutre.