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APRÈS ART. 30 TERN°1694

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1694

présenté par

M. Door, M. Aboud, M. Tian et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30 TER, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 4362‑1, les mots : « , certificat ou titre mentionné aux articles L. 4362‑2 et L. 4362‑3 » sont remplacés par les mots : « d’État d’opticien-lunetier mentionné à l’article L. 4362‑2 du code de la santé publique ou de toutes autres autorisations d’exercice mentionnées à l’article L. 4362‑3, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4362‑2 est ainsi rédigé :

« Le diplôme d’État d’opticien-lunetier, mentionné à l’article L. 4362‑1, est délivré après trois années de formation supérieure dispensées par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé après avis d’une commission nationale de la formation en optique-lunetterie dont la composition est fixée par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à moderniser le champ de compétences des opticiens lunettiers en établissant un diplôme d’état pour l’exercice de la profession inscrit dans le cadre du système européen Licence Master Doctorat.

Ce nouveau diplôme devra permettre au métier d’opticien de s’adapter aux évolutions sanitaires, sociales et technologiques pour une meilleure prise en charge des patients.