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ART. 42N°1740

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1740

présenté par

Mme Rabin, M. Allossery, M. Arif, M. Bacquet, Mme Beaubatie, Mme Berger, Mme Bouillé, M. Bouillon, M. Bréhier, Mme Bruneau, M. Burroni, M. Calmette, M. Clément, Mme Clergeau, M. Cresta, M. Daniel, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fabre, Mme Guittet, M. Jalton, M. Juanico, M. Le Bris, Mme Le Loch, M. Lefait, M. Marsac, Mme Martinel, M. Ménard, M. Noguès, M. Pellois, Mme Pires Beaune, Mme Pochon, M. Potier, M. Premat, Mme Rabault, Mme Troallic, Mme Untermaier et M. Villaumé

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ARTICLE 42

Supprimer l’alinéa 17.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, en France, les procédures d’autorisation d’importation des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang répondent à des critères qui, doublés des principes structurant la filière du sang (l’éthique, la sécurité et l’autosuffisance) garantissent pour les malades, l’origine et la sécurité des produits importés.

En proposant de supprimer les procédures d’autorisation d’importation de ces produits, qui passent normalement par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chargée d’étudier et valider ces demandes, le Gouvernement risque de fragiliser les critères de sécurité et d’éthique encadrant la filière du sang en France.

L’étude d’impact de ce projet de loi ne précise pas les conséquences d’un tel changement et aucune étude ne permet d’obtenir des éléments sur les effets à long terme.

Si, vingt ans après l’affaire du sang contaminé et la réorganisation de la filière du sang en France, il apparaît nécessaire de revoir le système français, cette réflexion ne peut se faire que dans un cadre global. L’article 42 habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance. Or les parlementaires doivent garder toute leur place et être éclairés très précisément sur la portée de l’article, comme garants d’un modèle français, de son éthique, de la place du secteur public, et comme relais des inquiétudes légitimes des associations de donneurs de sang bénévoles.