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ART. 30N°1749

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1749

présenté par

M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Vercamer et M. Tahuaitu

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ARTICLE 30

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« II. – Après le livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré un livre III bis ainsi rédigé :

« Livre III bis

« Profession de psychologue

« Titre unique

« Psychologue clinicien

« Chapitre unique

« Conditions d’exercice

« Art. L. 4411. – Sont réputés psychologues cliniciens, les psychologues satisfaisant les conditions de l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ou qui sont à même de remplir les missions suivantes : orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapies.

« Un décret en Conseil d’État précise :

« - Les modalités de reconnaissance de la capacité à remplir les missions d’orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapie ;

« - Les fonctions cliniques remplies auprès des patients et au sein des équipes soignantes ;

« - Les activités de recherche et de formation susceptibles d’être assurées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mission parlementaire d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie a pu constater que des psychologues intervenaient en premier ou deuxième recours dans les CMP et y pratiquaient des psychothérapies (rapport, p. 85). Elle recommandait notamment de reconnaître un rôle aux psychologues cliniciens en premier recours.

La démographie des psychiatres obligera à bref délai à une ré-articulation des exercices des différentes professions intervenant dans les établissements de santé mentale.

Sans vouloir en l’état redéfinir les exercices respectifs des psychiatres et des psychologues cliniciens, le présent article vise à en créer les conditions légales par la reconnaissance des psychologues comme une profession de santé qui n’est pas pour autant une profession médicale ou para-médicale. Le diplôme de psychologue conduisant à des exercices professionnels très différents (dans le domaine de la santé mais aussi dans celui des ressources humaines pour ne prendre que ces exemples), la notion de psychologue clinicien est définie pour que ceux-ci puissent exercer en « pratique avancée » ou voir leurs compétences davantage reconnues et mobilisées, sous réserve des concertations avec les professionnels et des décrets qui seront nécessaires.