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ART. 26N°1815

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1815

présenté par

Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 26

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 6112‑2‑1. – Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l’hospitalisation. Le projet d’établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs par le schéma régional d’organisation des soins, pour garantir un accès aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code à l’ensemble de la population. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accès aux soins palliatifs est un droit acquis depuis 1999 mais qui fait gravement défaut dans son application. Il s’agit ici de rappeler dans les missions de services publics hospitaliers que les établissements publics de santé et les établissements de santé privés doivent contribuer à ce que cet accès universel soit enfin permis à chaque Français et pallier ainsi les fortes inégalités territoriales qui existent aujourd’hui.