Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 12 TERN°1818

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1818

présenté par

Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac et Mme Sas

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12 TER, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assurera le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de santé publique de 2004 relative au droit des malades reconnait le soulagement de la douleur comme un droit fondamental du patient. L’enjeu est aujourd’hui de concrétiser ce droit et d’offrir l’opportunité de mettre en œuvre un véritable parcours de soins pour le patient douloureux chronique, en identifiant les acteurs impliqués dans sa prise en charge.

L’article R. 4127‑37 du code de la santé publique affirme que « le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement ». Cette définition est lacunaire car la prise en charge de la douleur implique non seulement le soulagement de l’impression immédiate de la douleur, mais également son diagnostic, sa prévention et sa prise en charge sur le long terme. La disposition proposée vient combler cette absence et attribue au médecin traitant un rôle plus clairement défini dans ce domaine.