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APRÈS ART. 30N°1830

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1830

présenté par

M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4383‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4383‑1‑1. – Tous les trois ans, l’État organise une concertation avec le Haut Conseil des professions paramédicales, mentionné à l’article D. 4381‑1 du présent code, les représentants des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, la Haute Autorité de santé, les représentants des régions, les agences régionales de santé et les associations des usagers du système de santé.

« Cette concertation porte sur :

« 1° Les conditions d’exercice des professions paramédicales ;

« 2° La formation et les diplômes des professions paramédicales ;

« 3° Le périmètre des compétences, notamment dans le cadre des délégations de compétence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreuses questions ont été soulevé ces dernières quant à la formation et au niveau de diplôme des formations paramédicales. Il est essentiel que ces formations soient reconnues à la hauteur des compétences qu’elles apportent.

De même la question de la délégation de compétence entre professionnel de santé se pose de manière accrue, notamment en raison des files d’attentes pour certaines spécialités médicales, de l’évolution des techniques et des formations et de la maîtrise des coûts.