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ART. 21N°1861

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1861

présenté par

M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 21

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« En relation avec les autorités compétentes de l’État et des collectivités territoriales, il assure l’information du public sur les financements publics et les crédits d’impôt dont bénéficient les entreprises exploitant du médicament, ainsi que sur les partenariats public-privé qui les lient aux institutions publiques. Ces informations lui sont transmises par l’entreprise et le Comité économique des produits de santé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 1111‑1‑1 du code de la santé publique prévoit la création d’un service public, placé sous la responsabilité du ministre en charge de la santé et ayant pour mission la diffusion la plus large et gratuite des informations relatives à la santé.

Dans le prolongement des avancées récentes en matière de communication au public et de transparence de la base Transparence-Santé, et afin de permettre des relations entre institutions de l’État et entreprises pharmaceutiques transparentes et respectueuses de l’intérêt général, il est essentiel de rendre largement disponibles, dans une forme intelligible, les soutiens financiers et avantages issus du secteur public dont bénéficient ces entreprises.

Selon l’article 36 de la présente loi, le Comité économique des produits de santé doit obtenir certaines informations des entreprises dans le cadre des conventions conclues avec elles, qu’il pourra alors transmettre.

Cet article met en œuvre un dispositif d’information du patient et de l’ensemble des citoyens, afin d’assurer la transparence sur les soutiens et avantages financiers dont bénéficient les entreprises pharmaceutiques.