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ART. 47N°1965

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1965

présenté par

Mme Orliac, M. Claireaux, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 47

Substituer aux alinéas 11 à 18 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1461‑1. – I. – Le système national des données de santé est composé :

« 1° Des données issues des systèmes d’information hospitaliers mentionnés à l’article L. 6113‑7 du présent code ;

« 2° Des données du système d’information de l’assurance maladie mentionné à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale ;

« II. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés autorise des appariements des données mentionnées au I du présent article avec notamment celles relatives aux causes de décès, au handicap, à la dépendance, aux inégalités sociales et territoriales en vue de répondre aux objectifs fixés au I de l’article L. 1461‑3.

« La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés collecte et gère les données qui constituent le système national des données de santé mentionné au I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif du SNDS doit être de permettre l’appareillement de données de santé dans les finalités prévues au présent article. Il n’est pas de constituer, avec tous les dangers que cela représente une méga base de données.