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APRÈS ART. 11N°1986 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1986 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

L’article 13 de la loi n° 2013‑619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable est abrogé.

Les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 précitée continuent à s’appliquer aux produits pour lesquels une demande d’autorisation transitoire au titre du 2 du II de l’article 13 de la même loi a été déposée avant le 12 novembre 2014 et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’attente de l’évaluation européenne des substances actives biocides existantes, le règlement européen prévoit que les produits sur le marché peuvent continuer à être commercialisés et utilisés selon les règles nationales préexistantes (régime transitoire). En France, seuls certains biocides font historiquement l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (produits de désinfection pour piscines publiques, certaines substances actives désinfectantes, produits de thanatopraxie, produits biocides professionnels utilisés dans les élevages ou industries agro-alimentaires). Considérant l’évaluation très parcellaire réalisée avant autorisation de ces produits (portant sur leur efficacité et pas sur leur risque toxicologique et écotoxicologique), le coût de ces procédures et l’entrée en vigueur prochaine des dispositions européennes pérennes, l’amendement abroge l’obligation d’autorisation de mise sur le marché transitoire prévue à l’article 13 de la loi n° 2013‑619 du 16 juillet 2013 pour ces produits, sauf pour les dossiers en cours d’instruction.