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ART. 27N°2006

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2006

présenté par

M. Robiliard

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ARTICLE 27

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II ter. – En sus d’être parties à un groupement hospitalier de territoire, les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l’élaboration du projet médical de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés territoriales de psychiatrie définies à l’article L. 3221‑1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prévoir la place spécifique des établissements publics de santé mentale. En effet, sans altérer le modèle de secteur qui est le leur, il convient d’accompagner le décloisonnement de ces acteurs et de les intégrer pleinement dans la rénovation de l’offre de santé. Cette association permettra le renforcement de la psychiatrie à l’hôpital général d’une part, et l’amélioration des prises en charges somatiques dans les établissements publics autorisés en psychiatrie d’autre part.

C’est la raison pour laquelle ces établissements doivent être insérés dans l’offre de soins, tout en reconnaissant la spécificité de leur activité, et le nécessaire aménagement du dispositif à la mission qui est la leur.