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ART. 51 TERN°2130

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2130

présenté par

M. Ferrand

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ARTICLE 51 TER

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4351‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L.4351. – Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin, des actes professionnels d’électroradiologie médicale.

« Le cas échéant, le manipulateur d’électroradiologie médicale intervient sous l’autorité technique d’un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. 

« Le manipulateur d’électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu par l’article L. 5126‑5 et sous l’autorité technique d’un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de pharmacie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 51 ter résulte de l’inscription « en dur » dans le projet de loi, à l’initiative du rapporteur, d’une mesure de toilettage législatif que l’article 51 habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance. Il s’agissait de supprimer la condition, devenue obsolète, de présence physique du médecin auprès du manipulateur d’électroradiologie.

Cet amendement procède à une rédaction globale de l’article 51 ter, tendant à améliorer la rédaction retenue par la Commission, mais aussi à élargir les missions des manipulateurs d’électroradiologie :

- à la réalisation d’actes de physique médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (participation à des actes de médecine nucléaire) ;

- à la réalisation d’actes dans des pharmacies à usage intérieur, dans des conditions définies de la même manière (participation à des actes de radio-pharmacie).