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ART. 30N°2199

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2199

présenté par

M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian et M. Vitel

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ARTICLE 30

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition fait l’objet d’une expérimentation d’une durée de quatre ans et d’une évaluation selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exercice en pratique avancée doit être envisagé aussi bien au sein d’une équipe de soins primaires, qu’au besoin, au sein d’ une équipe de soins de proximité qui est constituée autour d’une ou plusieurs équipes de soins primaires et de professionnels de santé de soins de premier et deuxième recours.

Cette disposition est indispensable pour permettre à la médecine libérale spécialisée de proximité de coordonner les pratiques avancées.

Par ailleurs, dans un souci de respect de la maitrise médicalisée, l’exercice en pratique avancée ne doit pas pouvoir envisager de prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptation de prescriptions médicales.

Enfin, l’exercice en pratique avancé doit en premier lieu être envisagé dans le cadre d’expérimentation, puis faire l’objet d’une évaluation avant de faire l’objet d’une généralisation éventuelle.