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APRÈS ART. 36N°2244

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2244

présenté par

Mme Orliac, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne morale dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne peut être titulaire de l’autorisation. ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 6122‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne morale dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peut être titulaire de l’autorisation. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6323‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne morale dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L 5311‑1 du présent code ne peut créer ou gérer de centres de santé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente proposition d’amendement vise à prévenir les conflits d’intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services en santé, de gérer un centre de santé ou d’être titulaire d’une autorisation d’activité de soins ou d’établissement ou service social ou médico-social.