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APRÈS ART. 43N°2260

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2260

présenté par

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du IV de l’article L. 4312‑5 et le IV de l’article L. 4312‑7 du code de la santé publique sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les chambres disciplinaires de première instance siégeant auprès des conseils régionaux ou inter-régionaux peuvent être saisies de plaintes formées par des patients comme d’autres professionnels.

Les dispositions régissant les autres ordres paramédicaux (masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues) prévoient que s’adjoignent des représentants des usagers aux assesseurs composant la chambre disciplinaire lorsqu’un patient est à l’origine de la plainte.

Le présent projet de loi tend à renforcer les droits du patient et la démocratie sanitaire dans la législation sanitaire, ce qui constitue une évolution naturelle et souhaitable.

Dès lors, le présent amendement a donc pour objectif de se conformer à cette évolution en permettant aux représentants des usagers de siéger au sein des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale d’appel lorsqu’une affaire concerne un ou des patients.