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APRÈS ART. 19N°2275 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°2275 (Rect)

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres de demandeurs d’asile visés respectivement aux 8° et 13° du I de l’article L. 312‑1 est maintenue dans ces établissements, même en l’absence d’agrément d’une section centre maternel ou d’un hôtel maternel dans ces établissements ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de garantir la continuité de la prise en charge des femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans dans les CHRS et les CADA. Pour des raisons financières, des représentants de l’État demandent que des CHRS sortent ces publics vers des hôtels et des centres maternels souvent saturés compte tenu de la longueur des prises en charge.

Rappelons que l’article L. 311‑9 du CASF, issu de l’article 134 de la loi n°98‑657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (dite loi « Aubry »), reconnait « le droit à une vie familiale ». Aussi, les CHRS ont l’obligation de « rechercher une solution évitant la séparation » pour maintenir ces liens familiaux et ils ne peuvent pas refuser l’admission des personnes isolées avec enfants.

Tel est l’objet de cet amendement.