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ART. 19N°2358

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2358

présenté par

Mme Orliac, M. Claireaux, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les pratiques de discrimination par les membres de l’ordre dans l’accès à la prévention ou aux soins, énoncées à l’article L. 1110‑3, lui sont signalées, selon des modalités précisées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les ordres des professions médicales ont vocation à prévenir et à sanctionner les comportements discriminatoires de leurs membres.

En revanche, les ordres ne sont pas à même d’organiser des évaluations et des tests contrairement à d’autres organismes ou institutions, comme le Défenseur des Droits qui peuvent leur signaler des pratiques discriminatoires. De surcroît, l’organe évaluateur ne peut pas être celui qui sanctionne.