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ART. 19 | N°2358 |
SANTÉ - (N° 2673)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°2358
présenté par
Mme Orliac, M. Claireaux, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE 19
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les pratiques de discrimination par les membres de l’ordre dans l’accès à la prévention ou aux soins, énoncées à l’article L. 1110‑3, lui sont signalées, selon des modalités précisées par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les ordres des professions médicales ont vocation à prévenir et à sanctionner les comportements discriminatoires de leurs membres.
En revanche, les ordres ne sont pas à même d’organiser des évaluations et des tests contrairement à d’autres organismes ou institutions, comme le Défenseur des Droits qui peuvent leur signaler des pratiques discriminatoires. De surcroît, l’organe évaluateur ne peut pas être celui qui sanctionne.