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ART. 30N°2404

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2404

présenté par

M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti et M. Tian

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ARTICLE 30

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et des représentants des professionnels de santé concernés, »

les mots :

« , des conseils nationaux des ordres et organisations nationales des professionnels intéressés, fixe les conditions et règles dans lesquelles ces missions sont mises en œuvre et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’enrichir les modifications introduites par la Commission des Affaires sociales à l’Article 30.

Le plan cancer III prévoit la création d’un métier d’infirmier exerçant en pratique avancée en cancérologie. D’autres spécialités telles que la néphrologie, la cardiologie ou la diabétologie s’intéressent à de tels profils.

Pour lever toute confusion, il convient donc de définir l’exercice de pratique avancée en terme de missions et non pas d’actes. Ce que propose le présent amendement.

Par ailleurs, le présent article prévoit désormais que soient associés à la consultation préalable à la parution du décret en Conseil d’État, les « représentants des professionnels de santé concernés ». Une mesure à l’initiative du rapporteur du titre III qu’il convient de saluer.

La notion de « représentants » reste cependant vague et signifierait qu’il faut demander l’avis sur le projet de décret à des dizaines d’organisations, ce qui serait, évidemment, inapplicable pour le gouvernement. Il suffirait qu’un seul organisme, association, syndicat, personne morale s’estimant être un « représentant des professionnels de santé concernés » n’ait pas été consulté pour qu’il trouve là un moyen de faire annuler le décret pour vice de procédure devant le Conseil d’État. La précision sur les organismes et instances à consulter est une simple garantie de sécurité juridique.