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ART. 54 BISN°2445

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2445

présenté par

Mme Fourneyron, Mme Bourguignon, M. Deguilhem et M. Juanico

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ARTICLE 54 BIS

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« particulier »

insérer les mots :

« , datant de moins d’un an, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction proposée par l’amendement a deux objectifs :

Le premier est de clarifier la compréhension entre les règles relatives à la fréquence du certificat pour l’obtention d’une licence (certificat de moins d’un an) et celles relatives à son renouvellement (certificat datant de moins d’un an mais dont la fréquence de renouvellement est fixée par décret), telles qu’exposées au (5) II. de l’article.

Une lecture rapide de l’amendement initial pourrait induire de fausses interprétations et des confusions. Elle gêne également la lisibilité des objectifs de la mesure, qui est d’espacer dans le temps l’impératif d’obtention d’un certificat médical pour le renouvellement d’une licence sportive pour des pratiques de découverte.

Le deuxième objectif de l’amendement est de dire plus clairement dans le texte que le certificat établit la non contre-indication au sport à l’exclusion éventuellement de certaines disciplines définies par décret. Un seul certificat médical pourra être délivré par le médecin au titre de plusieurs disciplines ou activités sportives si le sportif le souhaite, voire pour la pratique du sport en général, à l’exclusion des disciplines à risques prévues à l’article L. 231‑2‑3 qui font l’objet d’un certificat médical particulier. Le médecin pourra donc éventuellement établir l’aptitude au sport ou la réserver, le cas échéant, à certaines disciplines ou activités.