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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 46 BISN°2523

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2523

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 46 BIS

I. – Substituer aux alinéas 1 à 4 les quatre alinéas suivants :

« La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1141‑5. – La convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs pour les pathologies cancéreuses dans ce cadre.

« Ces modalités et délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.

« La convention prévoit les modalités d’extension des dispositifs prévus aux deux alinéas précédents aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, en fonction des avancées thérapeutiques et des données de la science. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« du premier alinéa ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’améliorer l’accès à l’assurance et à l’emprunt des personnes ayant eu un cancer, le Gouvernement a inscrit dans le 3ème plan cancer l’objectif d’instaurer un droit à l’oubli, notamment pour les personnes ayant eu un cancer pendant l’enfance.

Tel est l’objet de l’article 46 bis. Toutefois, le protocole d’accord signé le 24 mars dernier, sous l’égide du Président de la République, par les membres de la convention AERAS, matérialise des avancées très significatives pour les anciens malades et correspond pleinement aux objectifs qui avaient été fixés par le plan cancer.

Ce protocole instaure en effet un droit à l’oubli pour les personnes ayant eu un cancer avant l’âge de 15 ans, dans un délai de 5 ans après la fin du protocole thérapeutique. Pour l’ensemble des anciens malades du cancer, ce délai sera de 15 ans. La convention AERAS permettra également de définir des grilles de référence par cancer : ces grilles fixeront des délais par cancer, inférieurs à 15 ans, au-delà desquels il n’y aura ni surprime ni exclusion de garantie. Par ailleurs, ce protocole permet d’ouvrir ces avancées significatives à d’autres pathologies chroniques. Ces avancées s’appuieront sur les données de la science, d’un point de vue médical bien entendu, mais également sur le fondement de données statistiques et épidémiologiques.

Il y a lieu de tirer les conséquences de l’avancée considérable que représente ce protocole et d’en accompagner la pleine application. Tel est l’objet du présent amendement.