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ART. 51N°275

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°275

présenté par

M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et M. Siré

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ARTICLE 51

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Les établissements de santé et leurs fédérations nationales et régionales représentatives ne faisant pas commerce de ces données de santé sont exemptés de cette accréditation ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’hébergement des données est déjà soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La demande d’accréditation apporte une protection supplémentaire quand une structure fait commerce de l’activité de gestion de données.

Il n’est pas souhaitable que les structures mutualisant leurs moyens pour gérer des données de santé soient soumises à une accréditation qui a un but commercial.

Il n’existe en outre aucun équivalent de cette accréditation en Europe. La loi en l’état serait donc en contradiction avec la législation européenne et pourrait être considérée comme portant atteinte au droit de l’informatique.

C’est le droit classique des patients qui doit donc s’appliquer ici.