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APRÈS ART. 27 BISN°455

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°455

présenté par

M. Bapt

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27 BIS, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑8‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑8‑2. – Les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins signalent sans délai à l’Agence régionale de santé les incidents graves de sécurité des systèmes d’information. Les incidents de sécurité jugés significatifs sont en outre transmis sans délai par l’Agence régionale de santé aux autorités compétentes de l’État.

« Un décret définit les catégories d’incidents concernés et les conditions dans lesquelles sont traités les incidents de sécurité des systèmes d’information. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à améliorer la prise en compte de la sécurité des systèmes d’information par les établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.

Les défauts de sécurité, c’est-à-dire ceux affectant la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité ou la traçabilité des données traitées par les systèmes d’information des structures sanitaires peuvent avoir un impact sur la sécurité des soins.

Un système de déclaration, d’analyse et de traitement des incidents liés à la sécurité des systèmes d’information des établissements sanitaires et des services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins devrait être mis en place à l’instar des systèmes existants pour les événements indésirables liés aux soins.

Les autorités compétentes de l’État visées sont l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI), saisie par l’intermédiaire du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) des ministères chargés des affaires sociales.