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ART. 27N°487

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°487

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE 27

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 13 :

« Ils vérifient le cas échéant que les cessions des autorisations mentionnées à l’article L. 6122‑1 et les modifications apportées à l’exercice des activités de soins, prévues par la convention constitutive, respectent les conditions de l’article L. 6122‑2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

Cet amendement permet de vérifier qu’en cas de création d’un Groupement Hospitalier de Territoire, toute cessation d’autorisation respecte les principes suivants :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434 – 7et L. 1434‑10 ;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;

3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.