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ART. 15N°687 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°687 (Rect)

présenté par

Mme Laclais

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ARTICLE 15

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« À compter du 1er janvier 2020, la régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible par un numéro national de permanence des soins. Jusqu’à cette date, l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible par le numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. Dans le cadre de l’application de l’article L. 1435‑5, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu’il choisit le numéro d’aide médicale urgente, l’accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour ne pas introduire de confusion, l’accès à la permanence des soins ambulatoires devrait à terme être possible via le seul numéro national de PDSA et non plus via le 15.