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ART. 45 | N°709 |
SANTÉ - (N° 2673)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°709
présenté par
M. Robinet, M. Aboud et M. de Rocca Serra |
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ARTICLE 45
À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La législation devant fixer pour les patients un délai pour adhérer à un groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices, il est proposé que le délai maximal soit borné à 3 ans, afin de garantir un équilibre entre les droits des patients d’une part et la sécurité juridique des entreprises d’autre part. Les produits de santé étant différents des autres biens de consommation, une extension du délai maximal (2 ans maximum pour les produits concernés par la loi relative à la consommation) demeure cependant justifiée.