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APRÈS ART. 30 TERN°803 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°803 (Rect)

présenté par

M. Lurton, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, Mme Nachury, M. Verchère, M. Fenech, M. Sermier, Mme Fort, M. Daubresse, M. Mathis, Mme Grosskost, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Genevard et M. Darmanin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30 TER, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4321‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « autoriser » est remplacé par le mot : « délivrer » ;

2° Les mots : « à exercer la profession » sont remplacés par les mots : « l’équivalence du titre professionnel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la pratique des professionnels de l’espace européen et de pays tiers souhaitant s’installer sur le territoire français. Cette situation concerne plus de 40 % des primo inscriptions au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, soit plus de 1 500 cas.

En effet, dans le cadre de la demande d’exercer, l’intéressé doit procéder en premier lieu à une demande d’équivalence de son titre de formation de l’État d’origine devant l’autorité compétente, puis dans un deuxième temps à une demande d’inscription au tableau de l’ordre, avant de pouvoir débuter son exercice professionnel.

Or la rédaction actuelle du texte est source de confusion puisqu’à l’issue de la première demande devant l’autorité compétente le préfet de région délivre une autorisation d’exercer, ce qui incite plusieurs centaines de ressortissants à exercer sans avoir demandé leur enregistrement au tableau de l’ordre.

Ces situations peuvent être particulièrement préjudiciables aux patients lorsque les professionnels en carence d’une inscription au tableau apportent des soins notamment sans maitriser correctement la langue française, critère contrôlé par l’ordre lors de la demande d’inscription et garantissant la délivrance d’une information claire et loyale afin de tenter d’obtenir du patient son consentement libre et éclairé.