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ART. 11 QUATERN°817

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°817

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE 11 QUATER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement supprime une disposition, ajoutée dans la précipitation lors de l’examen du texte en Commission des Affaires Sociales, qui vise à interdire la présence de bisphénol A (BPA) dans les jouets.

Cette décision va à l’encontre de la volonté récente du Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, qui le 8 janvier 2015 transposait par arrêté la directive 2014/81/UE imposant une limite de migration de 0,1 mg/L en BPA pour tous les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois et susceptibles d’être mis à la bouches. Cette même directive précise que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour lever les incertitudes concernant les effets néfastes que de faibles doses de bisphénol A peuvent potentiellement avoir sur le développement des enfants.

Le 21 janvier 2015, L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a publié son étude démontrant que « l’exposition au BPA ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs de tous les groupes d’âge (y compris les enfants à naitre, les nourrissons et les adolescents) ». Par ailleurs, au regard des études scientifiques existantes, selon l’EFSA, « les effets sur les systèmes reproductif, nerveux, immunitaire, métabolique et cardiovasculaire, ainsi que les effets sur le développement du cancer sont actuellement considérés comme improbables ».

Enfin, cette mesure n’est juridiquement pas viable au regard du droit européen et du principe de libre circulation des marchandises. En effet, le fait d’imposer une norme nationale plus contraignante que celle imposée par l’Europe, cela constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative, violant ainsi les règles propres au marché commun. Une dérogation au motif du principe de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ne peut être acceptée car avec la directive de 2014, la réglementation communautaire a pris une décision dans le même domaine. Cette restriction sera rejetée au Conseil Constitutionnelle, dans le cas contraire la France s’exposerait à des poursuites devant la CJUE.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable de s’en tenir aux dispositions européennes.