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ART. 25 | N°989 |
SANTÉ - (N° 2673)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°989
présenté par
M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian et M. Vitel |
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ARTICLE 25
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues au 1° du présent article s’appliquent aux professionnels exerçant à titre libéral dans les établissements de santé autorisés sous la forme d’hospitalisation à domicile mentionnés à l’article L. 6122‑1du présent code. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique prévoit que « lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. »
Les établissements de santé autorisés sous la forme d’hospitalisation à domicile travaillent quotidiennement avec des professionnels exerçant à titre libéral (médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.). La définition proposée de l’équipe de soins pourrait ne pas inclure ces professionnels.
Le présent amendement a pour objet de confirmer que les professionnels exerçant à titre libéral dans les établissements de santé autorisés sous les formes d’hospitalisation à domicile sont concernés par les dispositions du nouvel article L. 1110‑12 visant à préciser la notion d’équipe de soins.