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ART. 22 TER AN°152

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°152

présenté par

M. Tardy, M. Saddier, M. Hetzel et Mme Duby-Muller

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ARTICLE 22 TER A

I. – Après le mot :

« programmée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création d’un délit d’obsolescence programmée n’est pas sans poser de problèmes liés à la preuve et est redondant avec le délit de tromperie sur les caractéristiques substantielles des biens, qui existe déjà.

Cependant, si une définition doit être inscrite dans la loi, mieux vaut conserver celle issue des travaux du Sénat, plus claire, et issue par ailleurs des travaux de l’ADEME.