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ART. 16 QUATERN°529

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°529

présenté par

M. Ménard, M. Peiro, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, M. Cottel, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Loch, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter et Mme Alaux

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ARTICLE 16 QUATER

Rédigez ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La continuité de la servitude de passage, dite servitude de marchepied, doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial, la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial sauf à titre exceptionnel où la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial obligerait son détournement, au plus près de cette limite, dans la propriété concernée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’esprit du législateur, l’ouverture aux piétons de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial, instaurée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, répond à une demande sociale, à savoir celle de « permettre à tous les promeneurs d’exercer leur loisir le long des cours d’eau, ou autrement dit, de renforcer l’accès du plus grand nombre aux espaces naturels, dans le respect du droit de propriété et bien entendu dans le respect de l’environnement ».

En l’état, la loi n’exprime pas pleinement cette obligation de cheminement continu, même si la jurisprudence mentionne à diverses reprises le rétablissement de la continuité du cheminement en cas d’obstacle naturel (CE, 28 juin 1989 n°86782 ; CAA Bordeaux, 20 décembre 2007 ; TA Nancy, 20 décembre 2011), en rappelant que « la servitude doit être praticable sans danger ni difficulté ». En effet, un marchepied qui ne serait pas continu n’est, de fait, pas praticable.

Garantissant l’effectivité de cette servitude, cet amendement tient toutefois compte de la nécessité de respecter l’environnement dans des secteurs aussi sensibles, où la biodiversité s’exprime sous de nombreuses formes. La notion « d’obstacle naturel » vient donc préserver cette exigence à laquelle le législateur ne saurait se soustraire.

Introduire explicitement la notion de « continuité du cheminement », ainsi que de préciser les conditions de contournement d’un obstacle naturel ou patrimonial dans le respect de l’environnement, sur la propriété privée, tels sont les objets du présent amendement.